Le drapeau rouge dans le contexte de la Révolution Française

Fusillade du Champ-de-Mars de Juillet 1791 : La Fayette [1] fait tirer sur les manifestants.
On note au premier plan le drapeau rouge brandi par la garde nationale.

Il est intéressant de noter les contradictions qui existent entre la signification originelle d'un symbole historique et celle que notre époque à retenue. Avec la loi du 21 octobre 1789, les révolutionnaires, non sans ironie, entendaient contrôler le droit de la population à manifester. Sa mise en application aboutira deux ans plus tard à la chute de La Fayette et de Bailly. L'histoire du drapeau rouge, qui deviendra plus tard l'emblème du communisme, est liée à cet évènement. Mais saviez-vous qu'en 1789 il avait une toute autre signification ?

Au début de la Révolution, les registres des archives communales contiennent surtout la copie des lois et décrets de l'Assemblée nationale, que l'assemblée municipale était chargée de communiquer aux paroissiens. Pour ma part, je recherche plutôt parmi ces textes ceux des procès verbaux qui se rapportent aux affaires de la paroisse de la Foye. Mais dès son préambule, je trouvais dans le texte de la loi du 21 octobre une phrase qui ne manquait pas de m'intriguer (en italique dans l'extrait qui suit) :
Loi martiale contre les attroupements 
L'Assemblée nationale considérant que la liberté affermit les Empires, mais que la licence les détruit, que loin d'être le droit de tout faire, la liberté n'existe que par l'obéissance aux lois, que si dans les temps calmes cette obéissance est suffisamment assurée par l'autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent l'instrument d'intrigues qu'ils ignorent, que les temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquilité publique et conserver les droits de tous, a décrété la présente loi martiale : ... »
Photo des registres de la Foye de Jean-Jacques Merlet

En lisant cela, on se dit que les auteurs du texte parlaient peut être en connaissance de cause [2]. Après tout, l'objectif véritable d'une révolution n'est souvent, pour une élite aspirante, que de remplacer celle qui tient le haut du pavé. L'agitation populaire fédère ainsi, bien involontairement, des opportunismes qui feront bon jeux d'épouser, en apparence, la cause du peuple.

Dès 1789, la bourgeoisie détourne progressivement les acquis du mouvement révolutionnaire à son profit [3]. Les pauvres se trouvent rapidement exclus du processus démocratique, notamment avec la distinction faite entre citoyens actifs ou passifs [v. à ce sujet l'élection du premier maire de la Foye].

En juin 1791, la fuite de Louis XVI fait germer chez certains l'idée de l'abolition de la monarchie. Mais malgré son arrestation, l'Assemblée constituante reste majoritairement favorable au roi [4] et le rétablit dans ses fonctions. Ce geste offense l'opinion publique qui l'accuse de collusion avec l'étranger. Entre les partisans d'une république et ceux d'une monarchie constitutionnelle, la tension monte.

Le 17 juillet, sous l'impulsion des jacobins et des cordeliers, les pétitionnaires se sont rassemblés au Champ-de-Mars (où avait eu lieu la fête de la Fédération), afin de réclamer la déchéance du roi. Craignant une émeute, le conseil municipal de Paris autorise La Fayette, chef de la garde nationale, à proclamer la loi martiale, et envoi Bailly disperser les manifestants, peut être au nombre de 20,000.

Ici, le drapeau rouge, affiché « dans toutes les rues et carrefours » comme le veut la loi (v. art. II du texte plus bas), signale au peuple l'application de la loi martiale, dont il résulte l'interdiction de manifester.

Arrivée au Champ-de-Mars, la garde nationale avance au pas de charge, le drapeau rouge déployé en guise d'avertissement à la foule (art. IV). Jugeant que les sommations légales ne peuvent être déclamées (art. VII), la troupe ouvre d'emblée le feu, faisant une cinquantaine de morts [5].

Cet épisode révolutionnaire trouvera une conclusion typiquement politique : dans un premier temps, la municipalité et l'Assemblée constituante, qui ont voté la loi et ordonné à la garde d'intervenir, félicitent La Fayette et Bailly. Après tout, ceux-ci n'ont fait qu'appliquer l'article VII de la loi, en toute légitimité, article qui par ailleurs les absous clairement de toute responsabilité.

Des poursuites sont engagées contres les manifestants et les partis qui leur sont liés. Mais une fracture s'est ouverte entre la nouvelle élite bourgeoise, sa garde nationale (qui fut d'abord nommée « milice et garde bourgeoise »), et le peuple. Face à l'impopularité des évènements, une amnistie générale est votée. La faute se reporte alors sur les seuls La Fayette et Bailly. Le premier est contraint de démissionner, et le second sera guillotiné sous la Terreur.

Paradoxalement, la loi sera encore renforcée par l'Assemblée afin de faciliter la répression populaire, avant d'être plus tard abrogée par la Convention.

Du drapeau rouge

Dès 1790, la foule brandit à son tour le drapeau rouge par provocation face aux forces de répression, opérant ainsi un renversement symbolique. Ce drapeau refit son apparition lors de l'insurrection de 1832 (bien connue à travers l'oeuvre de Victor Hugo, les Misérables), par opposition à la monarchie de Louis-Philippe d'Orléans, associée au drapeau tricolore. Les socialistes en firent leur emblème lors de la révolution de 1848. Puis il fut de nouveau brandi lors de la Commune de 1871, où Marx le remarqua, suivit par les révolutionnaires Russes qui s'en inspirèrent en 1917.

La loi du 21 octobre 1789

La loi votée par l'Assemblée constituante commence avec l'extrait déjà transcrit plus haut. Elle comprend ensuite les articles suivants :
« I. Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu'ils ont reçu de la commune, de déclaré que la force militaire doit être déployée à l'instant pour rétablir l'ordre public, sous peine pour ces officiers d'être responsables de leurs négligences.
II. Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville, et en apportant dans toutes les rues et carrefours un drapeau rouge, et en même temps, les officiers municipaux requerront des chefs des gardes nationales, des troupes réglées et des maréchaussées, de prêter main-forte.
III. Au signal seul du drapeau rouge, tout attroupement avec ou sans arme deviendra criminel, et devra être dissipé par la force.
IV. La garde nationale, troupe réglée et maréchaussée requises par les officiers municipaux, seront tenues de marcher sur le champ, commandées par leurs officiers et précédées d'un drapeau rouge, et accompagnées au moins d'un officier municipal :
V. Il sera demandé par l'un des officiers municipaux aux personnes attroupées quelle est la cause de leur réunion et le grief dont elles demandent le redressement : elles seront autorisés à nommer six d'entre elles, pour exposer leur réclamation et présenter leur pétition, et tenues de se séparer sur le champ, et de se retirer paisiblement.
VI. Faute par les personnes attroupées de se retirer à ce moment, il leur sera fait à haute voix par les officiers municipaux trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile. La première sommation sera exprimée en ces termes : "Avis est donné que la loi martiale est proclamée, que tout attroupement est criminel, que l'on va faire feu, et que les bons citoyens se retirent."À la deuxième et troisième sommation, il suffira de répéter ces mots : "On va faire feu, que les bons citoyens se retirent." L'officier municipal énoncera que c'est la première, la deuxième, ou la dernière sommation.
VII. Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l'attroupement commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas où après les sommations faites, les personnes attroupées ne se retireraient pas paisiblement, la force des armées sera à l'instant déployées contre les séditieux, sans que personne ne sera responsable des évènements qui pourront en résulter.
VIII. Dans le cas où le peuple attroupé n'ayant fait aucune violence, se retirerait paisiblement soit avant, soit après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition, s'ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés savoir à une peine de trois ans si l'attroupement n'était pas armé, et à la peine de mort si l'attroupement était en arme. Il ne sera fait aucune poursuite contre les autres.
IX. Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelque violence ou ne se retirerait pas après la dernière sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire et qui pourront être arrêtés, seront punis d'un emprisonnement d'un an s'ils étaient sans armes, et de la peine de mort s'ils étaient armés. Et s'ils étaient convaincus d'avoir commis des violences, dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort.
X. Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales, des troupes et des maréchaussées qui exciteront ou fomenteront des attroupements, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la nation, au roi et à la loi, et punis de mort. Et ceux qui refuseront le service, à la réquisition des officiers municipaux, seront dégradés et punis de trois ans de prison.
XI. Il sera dressé par les officiers municipaux un procès verbal qui contiendra le récit des faits.
XII. Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cessez la loi martiale, et le drapeau rouge sera retiré et remplacé, pendant huit jours, par un drapeau blanc... »


Notes

[1] Ou plutôt Bailly ?  [<-]

[2] Taine, Les Origines de la France Contemporaine, tome II, La révolution: l'anarchie, p192 : « ... pour s’emparer du pouvoir, l’Assemblée a dès l’abord toléré ou sollicité les coups de main de la rue. Mais, en prenant les émeutiers pour alliés, elle se les est donnés pour maîtres, et désormais, à Paris comme en province, la force illégale et brutale est le principal pouvoir de l’État. »  [<-]

[3] Lorsque les biens du clergé furent déclarés biens nationaux, à la Foye-Monjault (comme ailleurs), ce furent les notables du village qui en profitèrent. Avec l'aide des notaires de la commune, ils firent sous-évaluer les biens dont ils se portèrent acquéreurs. [source : Jean-Jacques Merlet]   [<-]

[4] En juin 1789, une partie des députés des États généraux (surtout ceux du Tiers état) s'étaient constitués en une première Assemblée nationale auto-proclamée. Voyant que le contrôle de la situation lui échappait,  Louis XVI invita le reste des députés à les rejoindre. Cette nouvelle assemblée, composée de 1200 députés qui siégeaient à Versailles, fut nommée Assemblée constituante (de juillet 1789 à septembre 1791). Elle était animée de courants politiques adverses et complexes, qui expliquent les nombreuses contradictions et retournements vis-à-vis du mouvement révolutionnaire que l'on trouve par la suite.   [<-]

[5] Chiffre qui diffère beaucoup selon les sources.   [<-]